M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
24.1. (Remplacé).
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24.1. Lorsque les Éleveurs de volailles du Québec accréditent une personne comme membre de la relève, cette personne physique, si elle est titulaire de quota, ou la société ou la personne morale visée au paragraphe 3 de l’article 22 est admissible à un prêt de quota lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle n’a jamais bénéficié du programme d’aide à la relève;
2°  elle a acquitté ses cotisations annuelles à l’Union des producteurs agricoles;
3°  elle a acquitté les contributions et, le cas échéant, les pénalités qui lui ont été imposées par les Éleveurs de volailles du Québec;
4°  aucun actionnaire ou sociétaire de cette personne morale ou de cette société n’a été reconnu comme membre de la relève avicole au cours des 17 dernières années et aucun autre actionnaire ou sociétaire n’a été accrédité comme membre de la relève avicole pour l’année en cours.
Décision 9446, a. 2.